3. L’inhalothérapeute exerce l’activité prévue à l’article 2 dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) au sein d’un laboratoire d’épreuves diagnostiques de la fonction cardiorespiratoire, d’une unité de soins, y compris une unité de soins intensifs ou d’un service ou département d’urgence.
Il peut également exercer cette activité dans le cadre de soins dispensés à domicile et fournis par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires.
D. 1026-2005, a. 3; D. 954-2011, a. 3.